S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.10.3. Les escaliers et les échelles dans les puits doivent être éclairés à tous les paliers et sur toute leur longueur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.10.3.